Crédit Photo: ministère de la Justice

[Fiche d’info] Burkina : travaux d’intérêt général, que comprendre ?

Le 6 avril 2004, le gouvernement burkinabè a adopté une loi relative à l’administration du travail d’intérêt général (TIG) comme peine alternative à l’emprisonnement. Vingt ans après, le ministère de la Justice a entrepris une relecture de cette loi. Ce processus a abouti à l’adoption d’un nouveau texte, la loi n° 35 du 8 novembre 2024, qui abroge celui de 2004. Approuvée par les députés de l’Assemblée législative de transition (ALT), cette nouvelle loi vise à désengorger les prisons et à faciliter la réinsertion sociale des condamnés, selon le ministre de la Justice Edasso Bayala.

Qu’entend-on par travail d’intérêt général ? Que dit la nouvelle loi sur l’administration de cette peine ? Le travail d’intérêt général est-il convertible avec des peines de prison ? Qui peut être concerné ? Fasocheck apporte des réponses dans cette fiche d’info.

 

Une réforme voulue par le président du Faso

Le 3 février 2023, le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, avait déclaré au cours d’un entretien qu’il souhaitait voir certaines peines d’emprisonnement commuées en peines de “travail d’intérêt public” afin que “cela puisse contribuer à construire la nation” et faciliter la réinsertion des ex-détenus. En fait, une loi de 2004 prévoyait déjà des “travaux d’intérêt général”. Mais les conditions d’administration de ce type de peine ont été révisées par une nouvelle loi votée le 8 novembre 2024 par l’Assemblée législative de Transition.

A l’issue d’une visite le 7 février 2025 au centre pénitentiaire agricole de Baporo dans la région du Centre-ouest, le ministre de la Justice, Edasso Bayala a indiqué que ce texte “permet à tous les détenus, qu’ils soient non encore jugés ou qu’ils aient été jugés et condamnés de faire une option de venir faire un travail d’intérêt général”. Et d’ajouter que “lorsque vous faites un travail d’intérêt général pour un mois, vous avez une diminution de peine de 3 mois”. Ses propos ont été repris dans plusieurs publications par des médias et des utilisateurs des réseaux sociaux. 

Sa déclaration a suscité de nombreuses interrogations et d’interprétations diverses sur le mode d’application de la peine de TIG de la part des internautes. Certains pensant que le travail d’intérêt général remplace désormais la peine de prison au Burkina Faso.

Capture d’écran faite sur la page Facebook de Azimut

 

Que dit la nouvelle loi ?

La loi 035-2024/ALT du 8 novembre 2024 définit le travail d’intérêt général (TIG) comme « une peine prononcée à titre principal consistant à faire exécuter par le condamné pour une durée prévue par la décision de condamnation, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public, d’une association à but non lucratif légalement reconnue ou d’une personne morale de droit privé investie d’une mission de service public. Il peut être également exécuté auprès d’une entreprise privée ou d’une personne physique pratiquant une activité d’intérêt général ».

Par peine principale, Bruno Zabsonré, magistrat et conseiller à la cour d’appel de Ouagadougou, entend une peine prononcée par le juge, sans nécessité de peine complémentaire. “En droit pénal, les peines sont classées en trois grandes catégories : les peines principales, les peines complémentaires et les peines alternatives. Le travail d’intérêt général appartient à la première catégorie puisqu’il constitue une sanction à part entière pouvant être prononcée par le juge”, précise le magistrat.

“Le travail d’intérêt général s’applique principalement aux infractions qualifiées de délits”, ajoute Boureima Sawadogo, substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouaga 2. En droit pénal, les infractions sont classées en trois catégories selon leur gravité : “les contraventions, les délits et les crimes. Les contraventions sont les infractions les moins graves, suivies des délits, et enfin des crimes, qui sont les infractions les plus graves”.

Mais le prononcé d’une peine de travaux d’intérêt général n’exclut pas l’application d’autres sanctions prévues par le Code pénal, prévient l’article 4 de la nouvelle loi. Ainsi, des amendes, des confiscations ou d’autres mesures peuvent être prononcées en complément. De plus, “cette peine ne remet pas en cause le droit de la partie civile à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi”, précise Bruno Zabsonré.

Quant à la nature des travaux effectués dans le cadre du TIG, l’article 3 cite la production agricole, pastorale, avicole, industrielle, ainsi que des tâches liées à l’assainissement et à la salubrité publique.

 

Qu’est-ce qui change par rapport à l’ancienne loi ?

Contrairement à la loi de 2004 portant administration du travail d’intérêt général au Burkina Faso, celle de 2024 fait du travail d’intérêt général (TIG) une peine principale. Cette différence est consacrée dès le deuxième article de la nouvelle loi. L’article 5 introduit aussi un changement concernant l’âge minimum des mineurs éligibles au travail d’intérêt général, qui passe de 16 ans à 13 ans.

Selon le magistrat Boureima Sawadogo, le travail d’intérêt général peut être appliqué en l’absence même du consentement exprès du condamné, ce qui n’était pas le cas avec la loi de 2004. “La loi a énuméré un certain nombre de conditions, et dès lors que ces conditions sont réunies, le juge peut faire l’application du travail d’intérêt général sans recourir au consentement même du prévenu”, a indiqué le substitut du procureur.

Désormais, la peine de travail d’intérêt général est assortie d’une peine d’emprisonnement ferme, purgée en cas d’“inexécution fautive” de la part du prévenu, en d’autres termes, si le prévenu se soustrait volontairement de l’exécution de la peine ou aux obligations et engagements y relatifs.  D’où là “possibilité de convertibilité systématique de la peine de travail d’intérêt général en peine d’emprisonnement” a renchéri Boureima Sawadogo. “Dans la législation précédente, en cas d’inexécution, il n’y avait pas cette possibilité d’emprisonnement ou de sanction systématique du condamné”, a-t-il dit.

 Lire aussi :

Faux, le Burkina n’a pas libéré 5000 détenus pour désengorger les prisons

Conditions d’application de la peine dans la nouvelle loi

L’article 5 de la nouvelle loi définit quatre conditions cumulatives pour qu’une personne puisse être condamnée à une peine de travail d’intérêt général (TIG) :

  • D’abord, le dommage causé par l’infraction doit être entièrement réparé par la personne poursuivie. 
  • La personne poursuivie ne doit pas présenter de risque de récidive, ni constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Elle doit, pour cela, prendre un engagement devant la juridiction de jugement à ne pas réitérer l’infraction.
  • Le prévenu doit aussi fournir des garanties suffisantes  de représentation. Il s’agit d’éléments garantissant qu’il ne tentera pas de se soustraire à la procédure en cours. Il doit notamment justifier d’un domicile fixe, d’une adresse certaine et être soutenu par deux personnes garantes dignes de confiance.
  • Enfin, la personne poursuivie doit être âgée d’au moins treize ans pour être éligible à la peine de travail d’intérêt général.

Les deux personnes garantes du condamné, explique Bruno Zabsonré, conseiller à la cour d’appel de Ouagadougou, sont responsables de sa représentation et de l’exécution de ses engagements. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils purgeront la peine à sa place en cas d’inexécution. “Le garant ne va pas exécuter la peine à la place du délinquant fugitif, sauf s’il s’est rendu complice de cette fuite”, soutient Boureima Sawadogo, Substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Ouaga 2. 

En revanche, deux personnes garantes du condamné peuvent être poursuivies et condamnées pour manquement à leurs propres obligations. “En prenant cet engagement, il (le garant) peut être tenu de payer à la place du condamné si ce dernier ne respecte pas ses obligations dans les délais impartis. Comme caution, le garant peut être amené à verser à la victime ce que le condamné devait payer”, a expliqué le magistrat.

Il fait par ailleurs remarquer que “le juge, déjà sous certaines conditions, n’a plus véritablement trop de choix que de prononcer le travail d’intérêt général”. En plus des conditions détaillées plus haut, l’article 4 de la loi évoque les infractions contre les biens dont le préjudice est inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA, les atteintes à l’intégrité physique dont l’incapacité temporaire de travail n’excède pas 21 jours et toutes les infractions dont l’auteur ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou ne présente pas un risque de réitération de l’infraction.

L’ordonnance du juge de l’application des peines mentionne également que l’inexécution fautive de la peine de travail d’intérêt général de la part du prévenu donne lieu à l’exécution de la peine d’emprisonnement assortie.

 

Exécution et conversion des peines 

Après le prononcé de la peine de travail d’intérêt général par la juridiction de jugement qui en précise la durée, il appartient au juge d’application des peines d’en fixer les modalités d’exécution. Selon l’article 10 de la loi, le juge précise, par ordonnance, la structure d’accueil où le travail sera effectué, les tâches assignées au condamné, le volume horaire ainsi que les conditions générales d’exécution de la peine.

Le travail d’intérêt général, indique Boureima Sawadogo, “est en principe exécuté par le condamné sans surveillance, puisqu’il n’est sous la garde d’aucune personne (…) Cependant, la personne ou l’entreprise bénéficiaire de la prestation doit veiller effectivement à ce que cette personne exécute correctement le travail pour lequel il a été commis, en contrôlant déjà sa présence sur les lieux de travail et en faisant également des rapports périodiques au juge de l’application des peines”.

L’une des innovations de la loi est contenue dans l’article 15 qui prévoit une disposition particulière pour les personnes déjà en cours d’exécution d’une peine privative de liberté à la date d’entrée en vigueur de la loi. Elles peuvent bénéficier d’une conversion de leur peine d’emprisonnement en travail d’intérêt général si elles remplissent les conditions énoncées précédemment. Cette conversion s’effectue “à raison d’un mois de travail d’intérêt général compensatoire pour trois mois d’emprisonnement”, mentionne l’article.

Pour en bénéficier, le condamné adresse une demande au président de la commission d’application des peines à qui revient la décision. Prenant l’exemple d’un condamné à qui il reste 09 mois d’emprisonnement, le magistrat Boureima Sawadogo explique que “ce condamné peut demander à ce que son temps d’emprisonnement restant soit converti en travail d’intérêt général, donc les neuf mois d’emprisonnement seront réduits à trois mois de travail d’intérêt général”.

 

Droits et devoirs du condamné

Le condamné au travail d’intérêt général (TIG) est soumis à des droits et devoirs, tels que définis dans le chapitre 4 de la loi. Selon l’article 12, il doit exécuter personnellement la tâche qui lui est assignée. Il est tenu de répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou de la personne déléguée par lui. Tout déplacement susceptible d’entraver l’exécution de sa peine doit être autorisé au préalable par le juge. Par ailleurs, il doit accepter les visites de la personne déléguée et lui fournir tous les documents et informations nécessaires au suivi de l’exécution de la peine. Enfin, il doit respecter les règles de discipline en vigueur au sein de la structure d’accueil.

Il peut néanmoins bénéficier d’autorisations d’absence pour une durée maximale d’une semaine renouvelable, pour des “raisons familiales, sociales ou de santé”. Il a également le droit d’accéder aux visites médicales organisées dans la structure d’accueil. Ces absences, accordées par le juge de l’application des peines, entraînent une suspension temporaire de l’exécution du travail d’intérêt général.

Quant à la structure d’accueil, elle doit assigner au condamné les tâches correspondant à sa peine et lui fournir l’équipement de protection nécessaire, si son travail présente un risque. Elle est également responsable de la surveillance de l’exécution des tâches et doit rendre compte de son travail au juge ou à la personne déléguée. Toute absence injustifiée ou incident lié à l’exécution du travail d’intérêt général doit être immédiatement signalé aux autorités compétentes.

 

Rabiatou Congo

rabicongo@fasocheck.org 

Fasocheck

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