Un texte présenté comme un arrêté interdisant aux femmes et jeunes fille de plus de 12 ans le port de mini jupe, circule sur les réseaux sociaux. Certains internautes affirment que cet arrêté est récent.
Dans une publication Facebook du 12 avril 2023, qui a recueilli près de 5200 likes, 3400 commentaires et 2200 partages, Fresh Burkina, un média en ligne, a cité un arrêté n° 153 du 27 mai 1970 interdisant le port de la mini-jupe au Burkina Faso. D’autres médias dont Mali Kanu au Mali ont repris la publication qui a aussi circulé dans des groupes WhatsApp. Ce texte réglementaire existe-t-il vraiment ? Fasocheck a vérifié.
Un arrêté de vieux d’une cinquantaine d’années
Fasocheck s’est rendu aux Archives Nationales et a consulté le N° 24 du Journal Officiel de la République de Haute-Volta, publié le 04 juin 1970. Il contient l’arrêté n°153 IS.DI du 27 mai 1970, signé par le ministère de l’intérieur et de la sécurité de l’époque :
« Arrêté n°153 IS.DI du 27 mai 1970._ Le port de la minijupe et de la minirobe est interdit sut tout le territoire de la République aux personnes du sexe féminin âgées de plus de 12 ans. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux abords immédiats des piscines et terrains de sport.
Sont considérés comme mini-jupes ou minirobes les vêtements féminins découvrant la jambe à plus de 8 centimètres au-dessus du sommet du genou.
Le port des tenues de sport ou de danse répondant aux caractéristiques indiquées à l’alinéa ci-dessus est autorisé aux lieux où s’exerce la pratique du sport considéré ou de la danse ainsi que sur le trajet effectué pour s’y rendre.
Les infractions au présent arrêté sont assimilées aux contraventions de 3ème classe.
Le directeur de la Sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté prend effet pour compter de sa date de publication. »
Cet arrêté est-il encore valable ?
De 1970 à ce jour, « aucun acte n’a été édicté pour anéantir cet arrêté », a déclaré Alidou Tiendrebeogo, Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga II.
Ce texte, « même s’il est en désuétude » est en vigueur car considéré « comme en état de veille », a-t-il ajouté.
Un arrêté a-t-il valeur de loi ? Non, a répondu Alidou Tiendrebeogo.
Dans la hiérarchie des actes réglementaires, « l’arrêté se trouve au bas de l’échelle ». L’arrêté est un texte règlementaire édicté par les autorités administratives (ministres, gouverneurs, hauts-commissaires, maires), pour réguler l’organisation sociale en fonction de leurs domaines d’attribution.
Au-dessus de l’arrêté figurent par ordre croissant, le décret (signé par le président et/ou les membres du gouvernement), l’ordonnance (signé par le président du Faso), la loi (votée par le Parlement) et la Constitution.
Qu’est-ce qu’une contravention de troisième classe ?
Selon le décret N°97-84 du 28 février 1997 toujours en vigueur, une contravention de troisième classe est une infraction qui est punie d’une amende allant de 10 001 à 15 000 francs CFA.
Il existe trois autres types de contravention réparties par ordre de gravité. Il y a celles de première classe dont l’amende est comprise entre 1 000 à 5000 francs CFA. Les contraventions de deuxième classe qui vont de 5 001 à 10 000 francs CFA et celles de quatrième classe dont la sanction pécuniaire va de 15 001 à 50 000 francs CFA.
Conclusion
L’arrêté n° 153 du 27 mai 1970 existe et n’a pas été abrogé. Cependant, en raison de sa désuétude et de sa position dans la hiérarchie des actes réglementaires, il n’a pas valeur de loi.
Fact-checkeurs
Aicha Yattara
Marius Combari
Editeur
Ange L. Jordan Méda